Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

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Art. L. 132-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique - Portée - Obligation de mentionner dans un arrêté de cessibilité unique toutes les parcelles à exproprier - Oui s’agissant seulement des parcelles d’un même propriétaire

Le conseil municipal de Saint-Georges d’Oléron a décidé de créer la zone d’aménagement concerté (ZAC) du Trait d’Union dont l’aménagement a été confié à la société d’économie mixte pour le développement de l’Aunis et de la Saintonge (SEMDAS). Par un arrêté du 14 octobre 2013, le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d’utilité publique la cinquième tranche de la ZAC du Trait d’Union et a autorisé la SEMDAS à acquérir, par voie amiable ou d’expropriation, les parcelles nécessaires à la réalisation des travaux. Dans le cadre de cette opération d’utilité publique, par un arrêté du 13 janvier 2015, le préfet a déclaré cessibles au profit de la SEMDAS trois parcelles appartenant au requérant.

Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : « L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique ».

Eu égard à la garantie attachée au droit de propriété et à la nécessité de prémunir un propriétaire contre une transmission tardive du dossier au juge de l’expropriation au regard des dispositions de l’article R. 221-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les dispositions précitées doivent s’entendre comme imposant à l’autorité administrative de faire figurer dans un même arrêté de cessibilité l’ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire, dont l’expropriation est poursuivie. Aucune disposition ni aucun principe n’impose en revanche, à l’autorité administrative de mentionner dans l’arrêté de cessibilité qu’elle adresse à un propriétaire les parcelles à exproprier appartenant à d’autres propriétaires.

En l’espèce, l’arrêté en litige mentionne toutes les parcelles dont le requérant est propriétaire et dont l’expropriation est envisagée. La circonstance que l’arrêté de cessibilité n’inclut pas l’ensemble des parcelles à exproprier est jugée sans incidence sur la légalité de l’acte contesté.

Comp. pour les parcelles d’un même propriétaire : CE 23 décembre 1988 n° 69011 CAA Nancy 7 décembre 2006 Ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et Réseau ferré de France n° 05NC00239, 05NC00258 (publié aux Tables du Lebon)

Comp. pour les parcelles de propriétaires distincts : CAA Lyon 28 avril 2016 SCI Ulysse n° 15LY01826 (publié en C+)

Arrêt 17BX02947 - 5ème chambre - 28 juin 2019 – M. V=== - C+

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Article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 (autorisation environnementale) - permis de construire autorisant l’installation d’éoliennes terrestres délivrés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance - régime contentieux

En vertu de son article 15, l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, relative à l’autorisation environnementale, est entrée en vigueur le 1er mars 2017. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 modifiant l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées. En application de ces mêmes dispositions, ce régime est également applicable aux autorisations délivrées au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement antérieurement au 1er mars 2017.

Par des arrêtés du 25 novembre 2013, le préfet des Deux-Sèvres a accordé cinq permis de construire d’éoliennes. Le préfet a également autorisé le fonctionnement du parc d’éoliennes au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement par un arrêté du 23 décembre 2013.

En application de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire et l’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement doivent être considérées comme formant ensemble l’autorisation environnementale instituée par l’ordonnance du 26 janvier 2017.



S’appliquent, en conséquence, tant à l’autorisation d’exploiter qu’aux permis de construire, les règles régissant le plein contentieux de l’autorisation environnementale, et il convient, d’une part, d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation, et notamment le respect des obligations relatives à la composition du dossier de demande, au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance des autorisations et, d’autre part, d’apprécier le respect des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle le juge se prononce, à l’exception de la légalité des autorisations au regard des règles d'urbanisme qui, elle, s’apprécie au regard des règles applicables à la date de la délivrance des autorisations.

Arrêt 17BX00719, 17BX00721- 5ème chambre - 7 mars 2019 – Association Grand vent malade et autres - C+

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Article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 (autorisation environnementale) - permis de construire autorisant l’installation d’éoliennes terrestres délivrés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance - régime contentieux

En vertu de son article 15, l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, relative à l’autorisation environnementale, est entrée en vigueur le 1er mars 2017. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 modifiant l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire en cours de validité au 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées. En application de ces mêmes dispositions, ce régime est également applicable aux autorisations délivrées au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement antérieurement au 1er mars 2017.

Par des arrêtés du 25 novembre 2013, le préfet des Deux-Sèvres a accordé cinq permis de construire d’éoliennes. Le préfet a également autorisé le fonctionnement du parc d’éoliennes au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement par un arrêté du 23 décembre 2013.

En application de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire et l’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement doivent être considérées comme formant ensemble l’autorisation environnementale instituée par l’ordonnance du 26 janvier 2017.



S’appliquent, en conséquence, tant à l’autorisation d’exploiter qu’aux permis de construire, les règles régissant le plein contentieux de l’autorisation environnementale, et il convient, d’une part, d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation, et notamment le respect des obligations relatives à la composition du dossier de demande, au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance des autorisations et, d’autre part, d’apprécier le respect des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle le juge se prononce, à l’exception de la légalité des autorisations au regard des règles d'urbanisme qui, elle, s’apprécie au regard des règles applicables à la date de la délivrance des autorisations.

Arrêt 17BX00719, 17BX00721- 5ème chambre - 7 mars 2019 – Association Grand vent malade et autres - C+

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Contributions sociales sur les revenus d’activité - Assujettissement d’un chef d’exploitation retraité à raison de ses revenus agricoles aux contributions sociales sur les revenus d’activité et non sur les revenus du patrimoine

Un chef d’exploitation agricole qui exerçait une activité de viticulteur a fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2009. Il a été soumis à l’impôt sur le revenu, au titre des années 2009, 2010, 2012 et 2013, dans la catégorie des bénéfices agricoles à raison notamment des produits de la cession de son stock d’eau de vie.

Constatant que ces revenus n’avaient pas été soumis aux contributions sociales sur les revenus d’activité, l’administration fiscale a qualifié ces sommes de revenus du patrimoine au sens du f) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et les a en conséquence soumis aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine.

Toutefois, en vertu de la combinaison de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, des articles L. 731-14, L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime et du 3° de l’article L. 722-10 du même code, les revenus déclarés dans la catégorie des bénéfices agricoles qui sont soumis à ce titre à l’impôt sur le revenu en France et réalisés par d’anciens exploitants titulaires d’une pension de retraite demeurant à la charge du régime obligatoire d’assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles constituent des revenus d’activité soumis aux contributions sociales en application de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et non des revenus du patrimoine et ce, quand bien même ils n’ont pas été soumis aux contributions sociales sur les revenus d’activité par la caisse de Mutualité sociale agricole. Arrêt 16BX02605 - 5ème chambre - Lecture du 18 décembre 2018 - M. L=== - C+

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Produit présenté comme médicament mais n’ayant pas fait l’objet d’une AMM (essences de fleurs de Bach) – taux réduit de TVA non applicable

En vertu de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique, constitue un médicament notamment toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines. Lorsqu’un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament et à celle d'autres catégories de produits régies par le droit communautaire ou national, il est, en cas de doute, considéré comme un médicament.

La société Lafayette Santé Beauté est une parapharmacie qui commercialise sous forme de flacons, des essences de fleurs de Bach dont il existe trente-huit préparations. Ces produits ont fait l’objet d’un guide les présentant comme le fruit des travaux d’un médecin ayant mis au point « une solution naturelle pour mieux gérer ses émotions » permettant de répondre aux « états émotionnels, passagers ou récurrents mal vécus ». Le site de présentation précise que les états émotionnels sont classés en « sept groupes d’émotions : peur, solitude, manque d’intérêt pour le présent, découragement, incertitude, hypersensibilité aux influences et aux idées, préoccupations excessives du bien-être des autres » et que « l’intérêt de ces produits tient au fait qu’ils peuvent apporter des solutions à l’autisme, à la dépression et autres maladies émotionnelles ». Un guide de présentation précise encore que les fleurs de Bach constituent un complément alimentaire compatible avec d’autres traitements, à administrer sous forme de gouttes, pures ou diluée, selon une posologie qu’il définit avec précision.

Ce produit est ainsi de nature à apparaître, aux yeux d’un consommateur moyennement avisé, comme ayant des propriétés curatives ou préventives. Alors même que leurs notices et emballages ne le précisent pas explicitement, les essences de fleurs de Bach doivent ainsi être regardées comme bénéficiant d’une présentation en tant que médicaments. Il est enfin constant que ces essences n’ont pas fait l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique. Dès lors, les essences de fleurs de Bach ne pouvaient se voir appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au 2° de l’article 278 bis du code général des impôts et c’est à bon droit que l'administration a appliqué à ces produits le taux normal pour les périodes d’imposition en litige. Quant à la circonstance que les fleurs de Bach aient reçu des autorités sanitaires la qualification de complément alimentaire au sens du décret n°2006-352 du 20 mars 2006, elle ne fait pas obstacle à ce qu’elles soient regardées, y compris pour la détermination du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable, comme un médicament au regard des dispositions de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique.

Arrêt 16BX02180 - 5ème chambre – Lecture du 18 décembre 2018 - Sté Lafayette Santé Beauté - C+

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Plans locaux d’urbanisme - Secteurs de taille et de capacité limités (STECAL) pouvant être intégrés dans des zones agricoles et destinés à accueillir des constructions - Contrôle normal du juge sur la création d’un STECAL - Légalité en l’espèce

Une commune d’environ 2700 habitants a révisé son plan local d’urbanisme et a, à cette occasion, créé au sein d’une zone agricole un STECAL pouvant accueillir des constructions à usage d’habitation liées - mais pas obligatoirement nécessaires - à l’exploitation agricole, ainsi que leurs annexes. L’objectif de cette création, aux termes du rapport de présentation, est de permettre à trois agriculteurs de la commune contraints de quitter leurs habitations à la suite d’un partage familial, de construire leurs nouvelles habitations dans la commune et d’y maintenir le siège de leur exploitation.

L’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme dans sa version applicable, issue de la loi ALUR du 24 mars 2014, subordonne les créations en zone agricole des STECAL destinés à accueillir des constructions, à la condition que ces créations présentent un caractère exceptionnel et que le règlement du secteur fixe des règles permettant d’assurer l’insertion des constructions dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel agricole de la zone.



Eu égard aux conditions posées par la loi, la cour estime qu’il appartient au juge saisi de la légalité de la création d’un STECAL d’exercer un contrôle normal.



En l’espèce, il n’était pas allégué que le territoire de la commune aurait comporté plusieurs STECAL et le STECAL en litige est d’une superficie réduite (0,59 ha). Ce secteur est délimité en continuité avec le bâti existant et le règlement fixe des règles d’implantation, de surface, d’accès à la voirie et d’obligation de plantations permettant d’assurer l’insertion des constructions dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel agricole de la zone. Dans ces conditions, la cour juge que la création de ce secteur ne procède pas d’une inexacte application de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.



Elle juge également qu’il résulte des dispositions de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires à la loi ALUR, que le législateur a entendu notamment autoriser dans les zones agricoles la délimitation de sous-secteurs en nombre et en superficie restreints dans lesquels des constructions sont autorisées, en vue de favoriser l’entretien du bâti ou la construction de bâtiments non strictement liés à l’activité agricole, dans l’intérêt de la vocation agricole des lieux environnants. En conséquence, elle considère qu’en aidant de jeunes agriculteurs à maintenir le siège de leur exploitation dans la commune et en leur permettant d’y installer leurs habitations, et quand bien même la pérennité de leur exploitation n’était pas menacée, la commune n’a pas poursuivi un but étranger à celui assigné par le législateur à la création en zone agricole d’un STECAL pouvant accueillir des constructions.

Arrêt 17BX00301 – 5ème chambre - Lecture du 18 décembre 2018 - Commune de Lapeyrouse-Fossat - C+

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Police spéciale de l’affichage et de la publicité - Règlement local de publicité - Illégalité d’une mesure d’interdiction ayant pour but déterminant la protection de la sécurité routière et non la protection du cadre de vie

Un règlement local de publicité intercommunal a interdit l’implantation de dispositifs de publicité numérique aux abords de plusieurs intersections routières d’une commune du territoire intercommunal. En vertu de l’article L. 581-2 du code de l’environnement, la police spéciale de l’affichage et de la publicité a pour finalité d’assurer la protection du cadre de vie. Si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’autorité compétente pour réglementer l’installation de dispositifs de publicité, enseignes et préenseignes prenne aussi en compte, outre la protection du cadre de vie, l’intérêt de la sécurité routière, la cour juge que cet intérêt, qui ne peut être regardé comme une simple composante de la préservation du cadre de vie, ne peut légalement constituer le but déterminant d’une mesure de réglementation prise par l’autorité en charge de la police de l’affichage et de la publicité.

En l’espèce, il ressortait notamment du rapport de présentation du règlement local en litige et des écritures de la communauté d’agglomération auteur du règlement, que la préservation de la sécurité de la circulation routière avait constitué le but déterminant des mesures consistant à interdire les dispositifs numériques à l’abord de plusieurs carrefours routiers. Dans ces conditions, la cour a estimé que le but de cette interdiction, qui ne pouvait relever que de l’exercice des pouvoirs de police générale de la circulation, incombant notamment au maire, était entaché d’illégalité.

Arrêt 16BX03856 – 5ème chambre - lecture du 4 décembre 2018 - Communauté d’agglomération d’Agen - C+

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Impôt sur le revenu - Article 151 ter du CGI – Exonération des rémunérations perçues par les médecins assurant la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique – Champ d’application

Médecin généraliste ayant participé à des permanences des soins organisées par le centre hospitalier de Cayenne qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause l’exonération d’impôt dont il avait bénéficié sur la totalité des rémunérations perçues à l’occasion de la permanence des soins. Les médecins qui participent à la permanence des soins, dans les conditions fixées par les articles L. 6314-1 et R. 6315-1 du code de la santé publique, bénéficient de rémunérations spécifiques définies par la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Ils bénéficient de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue par l’article 151 ter du code général des impôts pour les rémunérations qui sont la contrepartie de la permanence effectuée, à savoir la rémunération de l’astreinte et les majorations spécifiques des actes effectués. En revanche, la cour juge que les autres actes facturés par le médecin à ses patients n’entrent pas dans le champ d’application de l’exonération d’impôt prévue par l’article 151 ter du code général des impôts.

Arrêt 16BX01244 - 5ème chambre - 6 novembre 2018 – M. G=== - C+

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DUP en vue de la protection d’une source d’eau destinée à la consommation humaine - Eléments devant être pris en compte pour l'appréciation sommaire des dépenses – Valeur économique de la source – Exclusion en l’espèce.

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d’utilité publique au profit du syndicat mixte du Nord-Est de Pau les travaux de dérivation des eaux d’une source, ainsi que l’instauration de périmètres de protection immédiate et rapprochée. La commune de Louvie-Juzon, propriétaire du terrain où se situe la source, compris dans le périmètre de protection immédiate et qui doit en principe, en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, être acquis en pleine propriété, a demandé l’annulation de cet acte.

L’obligation prévue à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d’utilité publique de faire figurer au dossier soumis à l'enquête publique une appréciation sommaire des dépenses a pour but de permettre à tous les intéressés de s’assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement apprécié à l’époque de l’enquête, ont un caractère d’utilité publique. La seule circonstance que certaines dépenses auraient été omises n’est pas par elle-même de nature à entacher d’irrégularité la procédure si notamment, compte tenu de leur nature, leur montant apparaît limité au regard du coût global de l’opération.

En l'espèce, le coût total des travaux objet de la déclaration d’utilité publique porté à la connaissance du public dans le dossier de l’enquête publique avait été estimé à 92 000 euros, sans tenir compte du coût d’acquisition des terrains compris dans le périmètre de protection immédiate.

Pour apprécier la régularité de la procédure suivie, la cour juge que la détermination du coût total réel de l’opération tel qu’il peut être raisonnablement estimé à l’époque de l’enquête, procède le cas échéant des conditions dans lesquelles le juge de l’expropriation sera appelé, conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à fixer l’indemnité à verser à l’exproprié, en prenant en considération la plus-value apportée au terrain par l'exploitation d’une ressource naturelle lorsque, un an avant l’arrêté ordonnant l’ouverture de l’enquête publique, la ressource était exploitée par son propriétaire, ou lorsque cette ressource est exploitable par lui à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, compte non tenu, en principe, des améliorations postérieures à l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique.

En l’espèce, la commune de Louvie-Jouzon n’avait jamais exploité la source et il n’apparaissait pas qu’à la date de l’arrêté ordonnant l’ouverture de l’enquête publique, les ouvrages réalisés sur le terrain par le syndicat mixte auraient permis l’exploitation de la source par la commune dans son propre intérêt. Pour la cour, l’évaluation sommaire des dépenses n’avait donc pas à tenir compte de la plus-value apportée au terrain par l'exploitation de la source. Abstraction faite de cette plus-value, le prix d’acquisition de l’immeuble s’établissait à 2 400 euros. La cour a donc estimé que l’estimation portée à la connaissance du public, même si elle ne tenait pas compte de ce montant, n’avait pas été manifestement sous-estimée.

Rapprocher : Cass, 3ème civ, 2003-02-12, 01-70089, Bulletin 2003 III n°33 p 33.

Arrêt 16BX000405, 16BX00469 - 5ème chambre - 9 octobre 2018 – M. Syndicat mixte du Nord-Est de Pau - C+

Un recours enregistré sous le N° 426098 a été formé devant le Conseil d’Etat contre cette décision Les conclusions de M. Guillaume de La Taille sont parues dans l’AJDA n° 42 du 10 décembre 2018 p. 2411 et s

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DUP en vue de la protection d’une source d’eau destinée à la consommation humaine - Eléments devant être pris en compte pour l'appréciation sommaire des dépenses – Valeur économique de la source – Exclusion en l’espèce.

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d’utilité publique au profit du syndicat mixte du Nord-Est de Pau les travaux de dérivation des eaux d’une source, ainsi que l’instauration de périmètres de protection immédiate et rapprochée. La commune de Louvie-Juzon, propriétaire du terrain où se situe la source, compris dans le périmètre de protection immédiate et qui doit en principe, en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, être acquis en pleine propriété, a demandé l’annulation de cet acte.

L’obligation prévue à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d’utilité publique de faire figurer au dossier soumis à l'enquête publique une appréciation sommaire des dépenses a pour but de permettre à tous les intéressés de s’assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement apprécié à l’époque de l’enquête, ont un caractère d’utilité publique. La seule circonstance que certaines dépenses auraient été omises n’est pas par elle-même de nature à entacher d’irrégularité la procédure si notamment, compte tenu de leur nature, leur montant apparaît limité au regard du coût global de l’opération.

En l'espèce, le coût total des travaux objet de la déclaration d’utilité publique porté à la connaissance du public dans le dossier de l’enquête publique avait été estimé à 92 000 euros, sans tenir compte du coût d’acquisition des terrains compris dans le périmètre de protection immédiate.

Pour apprécier la régularité de la procédure suivie, la cour juge que la détermination du coût total réel de l’opération tel qu’il peut être raisonnablement estimé à l’époque de l’enquête, procède le cas échéant des conditions dans lesquelles le juge de l’expropriation sera appelé, conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à fixer l’indemnité à verser à l’exproprié, en prenant en considération la plus-value apportée au terrain par l'exploitation d’une ressource naturelle lorsque, un an avant l’arrêté ordonnant l’ouverture de l’enquête publique, la ressource était exploitée par son propriétaire, ou lorsque cette ressource est exploitable par lui à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, compte non tenu, en principe, des améliorations postérieures à l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique.

En l’espèce, la commune de Louvie-Jouzon n’avait jamais exploité la source et il n’apparaissait pas qu’à la date de l’arrêté ordonnant l’ouverture de l’enquête publique, les ouvrages réalisés sur le terrain par le syndicat mixte auraient permis l’exploitation de la source par la commune dans son propre intérêt. Pour la cour, l’évaluation sommaire des dépenses n’avait donc pas à tenir compte de la plus-value apportée au terrain par l'exploitation de la source. Abstraction faite de cette plus-value, le prix d’acquisition de l’immeuble s’établissait à 2 400 euros. La cour a donc estimé que l’estimation portée à la connaissance du public, même si elle ne tenait pas compte de ce montant, n’avait pas été manifestement sous-estimée.

Rapprocher : Cass, 3ème civ, 2003-02-12, 01-70089, Bulletin 2003 III n°33 p 33.

Arrêt16BX000405, 16BX00469 - 5ème chambre - 9 octobre 2018 – M. Syndicat mixte du Nord-Est de Pau

Un recours enregistré sous le N° 426098 a été formé devant le Conseil d’Etat contre cette décision Les conclusions de M. Guillaume de La Taille sont parues dans l’AJDA n° 42 du 10 décembre 2018 p. 2411 et s

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Réglementation de la chasse - préservation de l’ours brun dans l’Ariège

Le préfet de l’Ariège a, par un arrêté du 7 juin 2012, édicté les mesures en vue d’assurer la compatibilité de l’activité cynégétique avec la préservation de l’ours brun des Pyrénées, complémentaire à l’arrêté du même jour qui a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2012-2013 dans ce département.

En tant qu’espèce visée à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE, l’ours brun doit bénéficier d'une protection stricte au sens de l’article 12 paragraphe 1 de ladite directive. En particulier, l’activité de chasse ne doit pas entraîner une perturbation importante de l’ours ni un risque de mise à mort. Or, la chasse en battue du sanglier, autorisée dans un territoire fréquenté par l’ours brun, est de nature à perturber ce dernier durant ses périodes de pré-hibernation automnale et d’hibernation, au cours desquelles il a besoin de pouvoir, en toute quiétude, se constituer des réserves suffisantes, ainsi qu’une zone de tanière. En vue de limiter les effets de ce mode de chasse, l’arrêté préfectoral du 7 juin 2012 impose sur la base d’un signalement effectué par l’Office national de chasse et de la faune sauvage (ONCFS), ou sur la base d’un signalement par le chasseur ou détenteur de droit de chasse, de tout indice ou présence de l’animal de moins de 24 heures, la prise d’une mesure de suspension immédiate du droit de chasse en battue, éventuellement en cours, ainsi que l’obligation de prendre des mesures appropriées pour éviter les accidents pour une durée de 48 heures, mesures qui peuvent être le cas échéant complétées par arrêté préfectoral. Dans le cas de détection d’un ours en tanière hivernale, l’arrêté prévoit des zones de sensibilité définies par le préfet en concertation avec les acteurs concernés d’une superficie de 50 hectares, où aucune chasse ne pourra être pratiquée. Des mesures de formation et d'information des chasseurs sous la responsabilité de la Fédération départementale de chasseurs avec le concours de l’ONCFS sont également prévues. Si l'arrêté en litige tend à responsabiliser les chasseurs, il repose aussi en grande partie sur la supervision et le contrôle de l’ONCFS qui valide la présence ou les signes de présence de l’ours, délimite les zones de suspension du droit de chasse en battue et participe à la délimitation des zones de sensibilité. La cour estime que ces mesures ne pouvaient être regardées ni comme inefficaces, ni comme reposant uniquement sur le bon vouloir des détenteurs du droit de chasse. La cour juge également que l’arrêté litigieux concilie la nécessité de remédier à la prolifération des sangliers, qui causent des dégâts aux cultures, par la chasse en battue qui constitue un mode de chasse permettant la régulation du gibier, et la nécessité de protection sur un territoire fréquenté par l’ours en Ariège, qui représente 1358 km². Exerçant un entier contrôle sur le contenu de l’arrêté, elle considère donc suffisantes les mesures générales prévues par l’arrêté contesté. En revanche, la cour relève qu’en se bornant à indiquer qu’« une attention particulière sera accordée aux cas de femelles accompagnées d'oursons », l’arrêté en litige, qui applique le même délai de 24 heures dans tous les cas de détection d’un ours, ne comporte pas de mesures de protection suffisantes en cas de signalement d’une femelle suitée, moins mobile que l’ours solitaire. Par un précédent arrêt n°12BX00391 du 09 avril 2014, la cour avait annulé le précédent arrêté du préfet de l’Ariège du 23 mai 2011, notamment ses articles 3 et 8, qui autorisait la chasse en battue du sanglier sur toute la zone montagne et qui ne prévoyait pas de mesures de protection suffisantes de l’espèce.

Arrêt 16BX01183 - 5ème chambre - 5 juillet 2018 - Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer c/ Association Ferus - Ours, loup, lynx conservation et association Le comité écologique ariégeois C+

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Attribution d’un marché en méconnaissance du principe d’impartialité – Annulation du marché

Au nombre des principes généraux du droit qui s'imposent au pouvoir adjudicateur figure le principe d'impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. En mars 2012, la communauté de communes de Val’Aïgo a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché public de services portant sur l’aide au développement, à la prospection économique et à la commercialisation de la zone d’intérêt régional (ZIR) de Pechnauquié. Le marché attribué était composé d’une mission M 1 « diagnostic économique et propositions stratégiques » consistant à recenser les outils économiques du territoire, à identifier les enjeux économiques prioritaires et les porteurs de projets susceptibles de venir s'implanter sur la ZIR. Le marché comportait une mission M2 « commercialisation de la ZIR» dans le cadre de laquelle l’attributaire devait promouvoir le territoire auprès d'entreprises, d'investisseurs ou de porteurs de projets et procéder à la commercialisation des terrains de la ZIR. Une mission M3 « animation et conseil aux entreprises » exigeait enfin de l’attributaire d’assurer un service d'accompagnement des entreprises désireuses de s’implanter sur le territoire intercommunal en mobilisant les acteurs publics et privés à même d’assurer le soutien le plus efficace à tous porteurs de projets de développement économique. Le candidat retenu est M. B====== qui a signé le marché le 11 juin 2012. A l’époque de la consultation et de l’attribution du marché, M. B=== était membre du conseil municipal de Mirepoix-sur-Tarn, commune membre de la communauté de communes de Val’Aïgo. Au sein de ce conseil municipal, M. B=== participait aux commissions « finances », « appels d’offres et marchés publics » et « lotissements finances », lesquelles intervenaient sur des questions qui n’étaient pas étrangères aux actions qui lui ont été confiées par le marché litigieux. M. B=== était aussi délégué suppléant de la commune de Mirepoix-sur-Tarn au conseil communautaire de la communauté de communes Val’Aïgo et a été élu par cette instance, en janvier 2012, membre titulaire de la commission de développement économique de l’établissement public de coopération intercommunale. Le champ d’intervention de cette commission ne peut, lui non plus, être regardé comme étranger aux actions confiées par le marché litigieux. De plus, le maire de la commune de Mirepoix-sur-Tarn est à la fois le président de la communauté de communes de Val’Aïgo et l’auteur de l’analyse technique des offres. Il a classé l’offre de M. B===. en première position sur le critère de la valeur technique qui était au sommet de la hiérarchie des critères. A raison de ses différents mandats, M. B=== entretenait des liens étroits avec la communauté de communes et en particulier avec son président, auteur de l’analyse technique de son offre, de sorte que les conditions de sa participation à la procédure d’attribution du marché pouvaient légitimement faire naître un doute sur l’impartialité de la procédure suivie. En attribuant le marché à M. B===, la communauté de communes a méconnu le principe d’impartialité.

Eu égard à la particulière gravité du vice entachant le contrat, qui a été de nature à affecter le choix de l’attributaire, le marché doit être annulé dès lors, par ailleurs, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle mesure porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.

Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure dont il a été évincé, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier quelle est la cause directe de l’éviction du candidat et, par suite, qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation.

L’attribution du marché à M. B=== en méconnaissance du principe d’impartialité a été la cause directe de l’éviction du concurrent évincé.

Le candidat évincé irrégulièrement de l'attribution d'un marché public a droit à l’indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu’il subit à raison de cette éviction dans le cas où il avait des chances sérieuses d'emporter le marché.

La valeur technique de l’offre du candidat évincé n’était pas défaillante dès lors qu’elle a fait l’objet de notes satisfaisantes de la part du pouvoir adjudicateur et a ainsi été classée en deuxième position derrière celle de M. B===. Par suite, le candidat évincé justifiait d’une chance sérieuse d’obtenir le marché et est fondé à solliciter l’indemnisation de son manque à gagner. Manque à gagner évalué à 6,60 % du montant du prix du marché au regard des éléments comptables produits au dossier par le requérant à la suite d’une mesure d’instruction ordonnée par la cour. Annulation du jugement du tribunal administratif qui a rejeté le recours en annulation du marché ; annulation du marché et condamnation de la communauté de communes à indemniser le candidat irrégulièrement évincé.

(Cf CE 14 octobre 2015 Sté Applicam n° 390968 publié aux Tables du recueil Lebon)

Arrêt 16BX00656 - 5ème chambre -12 juin 2018 n° - Sté Convergences public-privé - C+

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Attribution d’un marché en méconnaissance du principe d’impartialité – Annulation du marché – Indemnisation du candidat évincé

Au nombre des principes généraux du droit qui s'imposent au pouvoir adjudicateur figure le principe d'impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. En mars 2012, la communauté de communes de Val’Aïgo a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché public de services portant sur l’aide au développement, à la prospection économique et à la commercialisation de la zone d’intérêt régional (ZIR) de Pechnauquié. Le marché attribué était composé d’une mission M 1 « diagnostic économique et propositions stratégiques » consistant à recenser les outils économiques du territoire, à identifier les enjeux économiques prioritaires et les porteurs de projets susceptibles de venir s'implanter sur la ZIR. Le marché comportait une mission M2 « commercialisation de la ZIR» dans le cadre de laquelle l’attributaire devait promouvoir le territoire auprès d'entreprises, d'investisseurs ou de porteurs de projets et procéder à la commercialisation des terrains de la ZIR. Une mission M3 « animation et conseil aux entreprises » exigeait enfin de l’attributaire d’assurer un service d'accompagnement des entreprises désireuses de s’implanter sur le territoire intercommunal en mobilisant les acteurs publics et privés à même d’assurer le soutien le plus efficace à tous porteurs de projets de développement économique. Le candidat retenu est M. B====== qui a signé le marché le 11 juin 2012. A l’époque de la consultation et de l’attribution du marché, M. B=== était membre du conseil municipal de Mirepoix-sur-Tarn, commune membre de la communauté de communes de Val’Aïgo. Au sein de ce conseil municipal, M. B=== participait aux commissions « finances », « appels d’offres et marchés publics » et « lotissements finances », lesquelles intervenaient sur des questions qui n’étaient pas étrangères aux actions qui lui ont été confiées par le marché litigieux. M. B=== était aussi délégué suppléant de la commune de Mirepoix-sur-Tarn au conseil communautaire de la communauté de communes Val’Aïgo et a été élu par cette instance, en janvier 2012, membre titulaire de la commission de développement économique de l’établissement public de coopération intercommunale. Le champ d’intervention de cette commission ne peut, lui non plus, être regardé comme étranger aux actions confiées par le marché litigieux. De plus, le maire de la commune de Mirepoix-sur-Tarn est à la fois le président de la communauté de communes de Val’Aïgo et l’auteur de l’analyse technique des offres. Il a classé l’offre de M. B===. en première position sur le critère de la valeur technique qui était au sommet de la hiérarchie des critères. A raison de ses différents mandats, M. B=== entretenait des liens étroits avec la communauté de communes et en particulier avec son président, auteur de l’analyse technique de son offre, de sorte que les conditions de sa participation à la procédure d’attribution du marché pouvaient légitimement faire naître un doute sur l’impartialité de la procédure suivie. En attribuant le marché à M. B===, la communauté de communes a méconnu le principe d’impartialité.

Eu égard à la particulière gravité du vice entachant le contrat, qui a été de nature à affecter le choix de l’attributaire, le marché doit être annulé dès lors, par ailleurs, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle mesure porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.

Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure dont il a été évincé, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier quelle est la cause directe de l’éviction du candidat et, par suite, qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation.

L’attribution du marché à M. B=== en méconnaissance du principe d’impartialité a été la cause directe de l’éviction du concurrent évincé.

Le candidat évincé irrégulièrement de l'attribution d'un marché public a droit à l’indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu’il subit à raison de cette éviction dans le cas où il avait des chances sérieuses d'emporter le marché.

La valeur technique de l’offre du candidat évincé n’était pas défaillante dès lors qu’elle a fait l’objet de notes satisfaisantes de la part du pouvoir adjudicateur et a ainsi été classée en deuxième position derrière celle de M. B===. Par suite, le candidat évincé justifiait d’une chance sérieuse d’obtenir le marché et est fondé à solliciter l’indemnisation de son manque à gagner. Manque à gagner évalué à 6,60 % du montant du prix du marché au regard des éléments comptables produits au dossier par le requérant à la suite d’une mesure d’instruction ordonnée par la cour. Annulation du jugement du tribunal administratif qui a rejeté le recours en annulation du marché ; annulation du marché et condamnation de la communauté de communes à indemniser le candidat irrégulièrement évincé.

(Cf CE 14 octobre 2015 Sté Applicam n° 390968 publié aux Tables du recueil Lebon)

Arrêt 16BX00656 - 5ème chambre -12 juin 2018 n° - Sté Convergences public-privé - C+

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Actes administratifs tenus de respecter les plans locaux d'urbanisme en application de l’article L. 123-5 du code de l'urbanisme – autorisations et déclarations délivrées au titre de la législation de la loi sur l’eau (non)

L’article L. 123-5 du code de l'urbanisme, applicable aux plans locaux d'urbanisme, dispose que : « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées (…) ».

En application de ces dispositions, les plans locaux d'urbanisme sont opposables aux travaux et constructions régis par la législation sur l’urbanisme ainsi, par dérogation au principe de l’indépendance des législations, qu’aux installations classées pour la protection de l'environnement.

En revanche, en l’absence de dérogation prévue par l’article L. 123-5 au principe de l’indépendance des législations en ce qui concerne les autorisations et déclarations relevant de la loi sur l’eau, ces dernières ne sont pas au nombre des décisions tenues de respecter les dispositions des plans locaux d'urbanisme.

Annulation du jugement du tribunal administratif qui a annulé la décision du 14 février 2013 par laquelle le préfet a donné acte à un syndicat intercommunal de sa déclaration pour l’installation d’une station d’épuration au motif que ladite déclaration a méconnu le règlement de zone du plan local d'urbanisme communal.

(Cf jugé en ce sens pour les autorisations des installations nucléaires de base : CE Sté ROOZEN FRANCE et autre. CRIIRAD et autres, 1er mars 2013, n° 340859 (Publié aux tables du recueil Lebon)

Arrêt 16BX01876 - 5ème chambre - 29 mai 2018 - Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer c/ Association « Terre de Bas, Se Nou Tout » - C+

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Actes administratifs tenus de respecter les plans locaux d'urbanisme en application de l’article L. 123-5 du code de l'urbanisme – autorisations et déclarations délivrées au titre de la législation de la loi sur l’eau (non)

L’article L. 123-5 du code de l'urbanisme, applicable aux plans locaux d'urbanisme, dispose que : « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées (…) ». En application de ces dispositions, les plans locaux d'urbanisme sont opposables aux travaux et constructions régis par la législation sur l’urbanisme ainsi, par dérogation au principe de l’indépendance des législations, qu’aux installations classées pour la protection de l'environnement.



En revanche, en l’absence de dérogation prévue par l’article L. 123-5 au principe de l’indépendance des législations en ce qui concerne les autorisations et déclarations relevant de la loi sur l’eau, ces dernières ne sont pas au nombre des décisions tenues de respecter les dispositions des plans locaux d'urbanisme.



Annulation du jugement du tribunal administratif qui a annulé la décision du 14 février 2013 par laquelle le préfet a donné acte à un syndicat intercommunal de sa déclaration pour l’installation d’une station d’épuration au motif que ladite déclaration a méconnu le règlement de zone du plan local d'urbanisme communal.

(Cf jugé en ce sens pour les autorisations des installations nucléaires de base : CE Sté ROOZEN FRANCE et autre. CRIIRAD et autres, 1er mars 2013, n° 340859 (Publié aux tables du recueil Lebon)

Arrêt 16BX01876 - 5ème chambre - 29 mai 2018 - Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer c/ Association « Terre de Bas, Se Nou Tout » - C+

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Illégalité d’un arrêté préfectoral prenant acte d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau déposée par une commune pour un projet relevant de la compétence attribuée à l’établissement public de coopération intercommunale

Par un arrêté du 15 mars 2011, pris en application des articles L. 5211-17 et L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Vienne a modifié les statuts de la communauté de communes du Pays Mélusin en vue de lui confier la compétence tenant à l’aménagement et à l’entretien de la rivière « la Vonne ».

En donnant acte, par un arrêté du 5 juillet 2013, à la commune de Jazeneuil, laquelle est membre de la communauté de communes du Pays Mélusin, de sa déclaration pour la réalisation d’un passage à gué empierré dans le lit mineur de la Vonne, le préfet a méconnu les compétences statutaires de la communauté de communes du Pays Mélusin, alors même que la commune est compétente en matière de tourisme. Illégalité pour erreur de droit de l’arrêté du 5 juillet 2013.

(Sur l’illégalité d’une décision prise sur une demande émanant d’une personne publique cf a contr. CE «Association de défense des propriétaires et exploitants agricoles du technopole de Château-Gombert » 14 avril 1999 n° 193497 (Publié aux tables du Recueil Lebon).

Arrêt 16BX01433 - 5ème chambre - 29 mai 2018 - Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer c/ M. et Mme R=== - C+

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Illégalité d’un arrêté préfectoral prenant acte d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau déposée par une commune pour un projet relevant de la compétence attribuée à l’établissement public de coopération intercommunale.

Par un arrêté du 15 mars 2011, pris en application des articles L. 5211-17 et L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Vienne a modifié les statuts de la communauté de communes du Pays Mélusin en vue de lui confier la compétence tenant à l’aménagement et à l’entretien de la rivière « la Vonne ».

En donnant acte, par un arrêté du 5 juillet 2013, à la commune de Jazeneuil, laquelle est membre de la communauté de communes du Pays Mélusin, de sa déclaration pour la réalisation d’un passage à gué empierré dans le lit mineur de la Vonne, le préfet a méconnu les compétences statutaires de la communauté de communes du Pays Mélusin, alors même que la commune est compétente en matière de tourisme. Illégalité pour erreur de droit de l’arrêté du 5 juillet 2013.

(Sur l’illégalité d’une décision prise sur une demande émanant d’une personne publique cf a contr. CE «Association de défense des propriétaires et exploitants agricoles du technopole de Château-Gombert » 14 avril 1999 n° 193497 (Publié aux tables du Recueil Lebon).



Arrêt 16BX01433 - 5ème chambre - 29 mai 2018 - Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer c/ M. et Mme R=== - C+

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Energie hydraulique – Cas dans lesquels l’autorité compétente peut abroger une autorisation de disposer de l’énergie hydraulique d’un cours d’eau - Pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente

En vertu de l’article L. 214-4 du code de l’environnement, l’autorisation de disposer de l’énergie hydraulique d’un cours d’eau peut être abrogée lorsque les ouvrages ou installations utilisant l’énergie hydraulique sont abandonnés ou ne font plus l’objet d'un entretien régulier.

Une micro-centrale hydraulique autorisée en 1983 ne fonctionnait plus depuis une crue survenue en 2003 qui avait fait sortir de son lit le cours d’eau alimentant cette installation. Un propriétaire riverain situé en amont avait été jugé par la cour d’appel responsable des dommages subis par l’exploitant de la micro-centrale pour avoir fait procéder à l’abattage d’arbres ayant fragilisé les berges de la rivière et provoqué leur effondrement à la suite de la crue de 2003 et avait été condamné à remettre les lieux dans leur état initial. L’exploitant de la micro-centrale avait sollicité du préfet une autorisation de réaliser des travaux permettant au cours d’eau de retrouver son tracé initial mais s’était heurté à l’impossibilité de réaliser ces travaux en raison du refus de ce propriétaire d’autoriser le passage des engins de chantier sur sa propriété.

Une association, dont est membre le propriétaire jugé responsable du changement de lit du cours d’eau, soutenant que la micro-centrale était abandonnée ou ne faisait pas l’objet d’un entretien régulier, a demandé au préfet de retirer l’autorisation accordée à l’exploitant de la micro-centrale. Saisie d’une contestation du refus opposé par le préfet, la cour a implicitement estimé que l’association avait demandé l’abrogation et non le retrait de l’autorisation, un tel retrait n’étant pas prévu par l’article L. 214-4 du code de l’environnement dans sa version applicable. Mais elle a validé ce refus préfectoral en estimant que l’action entreprise par l’exploitant pour faire valoir ses droits devant le juge judiciaire démontrait sa volonté de reprendre l’exploitation de sa micro-centrale dont l’interruption avait eu pour origine une cause extérieure à sa volonté. Dans ces circonstances, la cour a considéré que l’ouvrage ne pouvait être considéré comme ayant été abandonné au sens du 4° précité de l’article L. 214-4 du code de l'environnement. Elle a également estimé que le préfet n’avait pas commis d’erreur d’appréciation car en admettant que l’ouvrage, qui n’était d’ailleurs pas en état de délabrement, n’avait pas fait l’objet d’un entretien régulier au sens du 4° de l’article L. 214-4 du code de l'environnement depuis sa cessation d’activité, la raison en était extérieure à la volonté de l’exploitant et trouvait son origine dans le comportement du tiers.

Arrêt 16BX00890 – 5ème chambre - 15 mai 2018 - Association Sau Val Dou - C+ Il a été donné acte du désistement de l’association Sau Val Dou (décision du Conseil d’Etat n°422323 du 9/11/2018)

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Déclaration d’utilité publique - Arrêté de cessibilité - Enquête conjointe - Obligation d’établir la liste des propriétaires et obligation de notifier à chacun d’eux le dépôt en mairie du dossier de l’enquête publique - Application à une indivision

Dans le cadre d’un périmètre de résorption de l’habitat insalubre, le préfet de la Guadeloupe a pris un arrêté déclarant d’utilité publique une zone d’aménagement concerté et déclarant cessibles les parcelles nécessaires à cette opération. Plusieurs années après, des personnes déclarant être propriétaires indivis de certaines de ces parcelles, ont contesté l’arrêté préfectoral en soutenant notamment n’avoir pas été identifiées comme propriétaires conformément à l’article R. 11-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et n’avoir pas été averties du dépôt du dossier d’enquête publique à la mairie contrairement aux exigences de l’article R. 11-22 de ce code.

En principe, chaque propriétaire indivis doit être porté sur la liste des propriétaires des parcelles à exproprier et doit recevoir notification individuelle du dépôt du dossier d’enquête publique. L’article R. 11-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que la liste des propriétaires est établie à l’aide d’extraits des documents cadastraux ou à l’aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens et l’article R. 11-23 du même code dispose que les propriétaires auxquels notification est faite du dépôt du dossier en mairie sont tenus de fournir, le cas échant, tous renseignements en leur possession sur l’identité du ou des propriétaires actuels.

En l’espèce, les documents cadastraux mentionnaient en qualité de propriétaire des parcelles en litige une indivision avec l’indication du nom du mandataire de cette indivision. Il n’était fait état d’aucun élément qui aurait pu permettre à la commune expropriante de douter de l’exactitude de ces mentions. La personne identifiée comme mandataire a reçu notification du dépôt du dossier d’enquête en mairie par un courrier qui reproduisait les termes de l’article R. 11-23 du code et n’a fourni aucun renseignement sur les autres co-indivisaires. Les autres co-indivisaires ne se sont pas manifestés avant l’intervention de l’arrêté préfectoral. L’avis d’ouverture d’enquête publique conjointe a été affiché à la mairie et dans le quartier concerné par l’opération et publié dans la presse. Enfin, la composition de l’indivision s’est avérée, à la lumière d’une étude généalogique entreprise par la commune après l’arrêté de déclaration d’utilité publique et de cessibilité, en vue de la répartition de l’indemnité d’expropriation, d’une grande complexité, de sorte que cette composition de l’indivision ne pouvait être déterminée par des recherches d’une longueur et d’une difficulté raisonnables.

La cour a jugé que dans ce contexte, en n’identifiant pas l’ensemble des co-indivisaires au cours de la procédure et en notifiant le dépôt du dossier d’enquête en mairie à la seule personne identifiée comme mandataire dans les documents cadastraux, alors même qu’il est apparu que cette personne n’était pas le mandataire de l’indivision, la commune expropriante et le préfet n’avaient pas entaché la procédure d’irrégularité et que la commune n’avait pas l’obligation d’engager dès le stade de la recherche des propriétaires, de plus amples démarches telles qu’une étude généalogique.

Arrêt 15BX04244 - 5ème chambre - 3 avril 2018 - C+ - Mme B=== et autres.

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Refus de prolongation exceptionnelle de validité d'un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures - Contrôle restreint du juge

Eu égard au large pouvoir d’appréciation qui est celui de l’administration dans ce domaine, la cour juge également que les refus d’accorder une prolongation dérogatoire sans réduction de surface font l’objet d’un contrôle restreint du juge quant à l’appréciation du caractère exceptionnel des circonstances invoquées. Le tribunal administratif avait admis que le retard dans l’examen d’une demande de mutation, au profit de la société Investacq, de 50 % des droits de la société Celtique Energie Ltd attachés au permis de recherche, constituait une circonstance exceptionnelle justifiant l’application au bénéfice des sociétés requérantes de l’article L. 142-2 du code minier. Se bornant à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, la cour constate notamment qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le retard dans l’autorisation de mutation aurait directement compromis le financement de la poursuite des travaux de recherche et estime que le ministre, en considérant que les sociétés ne justifiaient pas de circonstances exceptionnelles au sens du texte, n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire.

Arrêt 16BX03192 - 5ème chambre - 6 février 2018 - Ministre de la transition écologique et solidaire c/ société Investaq Energie- société Celtique Energie Limited

Cette décision a été partiellement annulée et renvoyée à la CAA de Bordeaux (Décision 419618 du 13/11/2019)

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Refus de prolongation exceptionnelle de validité d'un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures - Décision qui n’est pas au nombre de celles devant être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979

En application du code minier une entreprise peut pratiquer des travaux d’exploration, notamment via l’obtention d’un permis exclusif de recherches qui confère à son titulaire l’exclusivité du droit de recherche sur un secteur géographique donné et le droit de disposer des produits extraits à l’occasion des travaux de recherche, ainsi que la possibilité exclusive de demander une concession sur la zone du permis. En vertu des articles L. 142-1 et L. 142-2 du code minier, la validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence, mais moyennant une réduction de surface de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement, mais ces dispositions prévoient aussi qu’ « En cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par l'autorité administrative, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un "permis H" peut être prolongée de trois ans au plus sans réduction de surface ».

Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont est ainsi investie en la matière l’administration, à laquelle il appartient d’apprécier les « circonstances exceptionnelles » invoquées par le pétitionnaire, la cour juge que la prolongation exceptionnelle n’est pas un droit pour les personnes qui « remplissent les conditions légales pour l’obtenir » au sens de la loi du 11 juillet 1979. S’agissant d’une décision relative à un titre minier, le refus d’accorder une telle prolongation dérogatoire ne constitue pas davantage un refus d’autorisation ni une mesure de police. Cette décision ne relevant par ailleurs d’aucune autre catégorie de décision devant être motivée en application de la loi de 1979, alors applicable, la cour juge qu’un tel refus n’a pas à être motivé.

Arrêt 16BX03192 - 5ème chambre - 6 février 2018 - Ministre de la transition écologique et solidaire c/ société Investaq Energie- société Celtique Energie Limited

Cette décision a été partiellement annulée et renvoyée à la CAA de Bordeaux (Décision 419618 du 13/11/2019)

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Schéma de cohérence territoriale – SCOT de la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud

1°) Changements après enquête publique du projet de schéma de cohérence territoriale (SCOT) qui en modifient l’économie générale

L’article L. 123-14 du code de l'environnement permet à la personne responsable d’un projet, plan ou programme qui, au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, souhaite apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale de demander l’ouverture d’une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. En vertu des dispositions de l’article L. 122-8 du code de l'urbanisme il appartient à l’organe délibérant de la collectivité d’arrêter le projet de schéma avant enquête publique, et, par suite, de décider de mettre en œuvre la faculté d’en modifier l’économie générale prévue par les dispositions précitées du code de l'environnement. En l’espèce, une enquête complémentaire a été organisée pour apporter au projet de schéma de cohérence territoriale des changements qui en modifient l’économie générale sans que le conseil communautaire en ait délibéré. Toutefois, à l’issue de cette seconde enquête, le conseil communautaire a approuvé, à l’unanimité des votants, le schéma de cohérence territoriale tel qu’il avait été initialement arrêté par le conseil le 6 décembre 2012, modifié par les compléments apportés par le dossier soumis à la seconde enquête publique. Dans ces conditions, l’absence de délibération du conseil communautaire sur les modifications à apporter, qui n’a pas pour effet d’affecter la compétence des auteurs de la délibération d’approbation de ce schéma, n’a ni privé les membres du conseil communautaire d’une garantie ni été de nature à exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise. Cette omission ne justifie donc pas l’annulation de la délibération approuvant le SCOT (application de la jurisprudence Danthony CE 23 décembre 2011 n° 335033).

2°) Changements du projet de SCOT après enquête publique n’en modifiant pas l’économie générale

Il résulte de l’article L. 123-14 du code de l'environnement que les auteurs d’un projet de SCOT peuvent après l’enquête publique y apporter, sans nouvelle enquête publique, des modifications sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que ces modifications procèdent de l’enquête (CE 5 décembre 2016 Association sauvegarde du Tregor et autres, commune de Lanion n° 394592 ; CE 12 mars 2010 Lille métropole communauté urbaine n° 312108). En l’espèce, le conseil communautaire a pu apporter au projet de SCOT des modifications résultant de l’enquête et consistant essentiellement en un ajout de nouvelles explications figurant dans le rapport de présentation quant à la méthodologie d’évaluation de la consommation foncière, en de nouvelles prescriptions et en des précisions quant à la nature et à la description du projet de golf dont le principe et la localisation étaient déjà mentionnées dans le projet soumis à enquête publique.

Arrêt du 19 décembre 2017 – 5ème chambre – n° 15BX04019 – SEPANSO Landes

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Délégataire de service public ayant cédé à une banque une créance sur l’autorité délégante-Tierce opposition du délégataire à l’encontre de l’arrêt rejetant la demande de la banque à fin de condamnation du délégant à lui payer la créance Irrecevable

Par une convention de délégation de service public, l’Etat a confié à la société Alliance l’exploitation et la gestion du service de desserte maritime en fret de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. La convention prévoit que le délégant, après contrôle du respect de ses obligations de service public par le délégataire, verse à ce dernier une compensation forfaitaire annuelle.

Au motif que les prestations de transports avaient été interrompues, l’Etat a refusé le versement de la compensation forfaitaire prévue au contrat et que le délégataire avait cédée à la banque. La banque a demandé au juge administratif de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à la compensation forfaitaire et par un arrêt n°15BX00962 du 24 novembre 2015, la cour d'administrative d'appel a rejeté ses conclusions au motif que le manquement du délégataire à ses obligations de service public justifiait le refus de l’Etat de verser la somme demandée.

A l’issue de l’instance ayant abouti à l’arrêt n°15BX00962 du 24 novembre 2015, dans laquelle la banque avait la qualité de partie, il appartenait à la cour de se prononcer sur l’obligation pour l’Etat de verser à cette dernière la somme demandée. Ainsi, en leur qualité respective de cédant et de cessionnaire de la créance litigieuse, le délégataire et la banque, substituée à la société Alliance dans les droits résultant de la créance cédée, avaient des intérêts concordants, ainsi que le révèlent au demeurant les conclusions du tiers opposant tendant à la confirmation du jugement de première instance ayant accueilli les conclusions de la banque et qui a été annulé par l’arrêt faisant l’objet de la présente tierce opposition. En conséquence, la société délégataire doit être regardée comme ayant été représentée par la banque au cours de l’instance au terme de laquelle a été rendu l’arrêt.

Arrêt 17BX00874 - 5ème chambre - 19 décembre 2017 – Société Alliance. Le recours en cassation formé contre cette décision a été rejeté (décision n°419153 du 21/10/2019)

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Intérêt pour agir

Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France peut, en vertu des dispositions de l’article L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sous certaines conditions de durée de séjour, de ressources et de logement, demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, notamment par son conjoint. Il en va de même s’agissant d’un ressortissant algérien en vertu des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La circonstance que le droit au regroupement familial soit ainsi ouvert au bénéfice du seul conjoint en situation régulière en France auquel il appartient de présenter la demande de regroupement, ne fait pas obstacle à ce que le conjoint visé par une telle demande ait intérêt personnel à contester le refus qui y a été opposé.

Arrêt 17BX02877 – 5ème chambre - 28 novembre 2017 – Mme M=== épouse A=== et M. A=== Solution contraire à CAA de Nancy 15NC00475 du 2 juillet 2015

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Irrecevabilité d’une requête transmise par la voie de l’application Télérecours si les pièces jointes ne sont pas présentées conformément aux prescriptions de l’article R. 414-3 du code de justice administrative – Oui

Une requête présentée par la voie de l’application Télérecours accompagnée de pièces jointes ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 414-3 du code de justice administrative et n’est donc pas recevable lorsque les intitulés des pièces jointes apparaissant sur l’inventaire ne coïncident pas avec l’intitulé des signets désignant ces pièces et lorsque, sous des intitulés génériques, sont regroupées plusieurs pièces de nature différente et ne répondant pas à ces intitulés génériques.

Il en va ainsi, par exemple, lorsque l’inventaire annonce une pièce 5 intitulée « Contrat de travail à durée indéterminée de 2004, fiches de paie et certificat de travail » alors que le signet P5 est intitulé « Contrats de travail avec la Boulangerie T. et Certificats de travail » et regroupe un contrat de travail de 2004 avec la Boulangerie T., un contrat de travail de 2006 avec cette même entreprise, des fiches de paie, un certificat de travail de la même entreprise et un accusé de réception d’une déclaration d’embauche émanant d’une caisse de sécurité sociale et lorsque l’inventaire annonce une pièce 7 intitulée « Actes de naissance, certificats de scolarité des enfants », tandis que le signet P7 est intitulé simplement « Acte de naissance des enfants » et regroupe des actes de naissance, des certificats de scolarité ainsi que des reçus de paiement d’une caisse des écoles concernant des participations aux collations scolaires.

Arrêt 17BX02680 - 5ème chambre - 28 novembre 2017 – M. S===

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